Article 567
AbrogéVersion en vigueur du 3 juillet 1980 au 27 octobre 1995
- Codifié par Décret 81-866 1981-09-15
- Abrogé par Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995 — art. 1
- Codifié par
Code général des impôts · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 3 juillet 1980 au 27 octobre 1995
Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
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Version en vigueur du 7 octobre 1986 au 27 octobre 1995
La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1). (1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
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Version en vigueur du 1 février 1987 au 2 septembre 1994
Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1). Elle est due par le fabricant ou l'importateur. Les taux de la taxe sont fixés comme suit : DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus PAR UNITE : 0,02 F DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets PAR UNITE : 0,50 F La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation. Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane. Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2). (1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987. (2) Annexe III, art. 222 à 228.
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Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
La fabrication et la vente des poudres sont interdites, sauf autorisation spéciale donnée par le service des poudres, pour la fabrication, et par les préfets, pour la vente. Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.
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