Article 576
AbrogéVersion en vigueur du 7 octobre 1986 au 27 octobre 1995
Code général des impôts · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 7 octobre 1986 au 27 octobre 1995
La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1). (1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
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