Aller au contenu principal

Article L111

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 64 et L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 25 mars 2019

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 25 mars 2019

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L111 — Code électoral — Lexorizon