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Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.