Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Pour l'application des articles L. 613-1 et D. 613-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l' article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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