Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6 , elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la manière suivante : a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ; b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ; c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 . Cette fraction est égale à : 1/ d où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2 . Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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