Article R132-1
AbrogéVersion en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
Code de la propriété intellectuelle · 31 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
La commission prévue à l'article L. 132-32 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs modes de publicité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des auteurs en publicité et de représentants des producteurs en publicité.
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 13 avril 1995
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
La commission comprend douze représentants des organisations d'auteurs en publicité et douze représentants des organisations de producteurs en publicité, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 132-33, alinéa 1. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations d'auteurs en publicité et de producteurs en publicité. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 13 avril 1995
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 13 avril 1995
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 13 avril 1995
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 13 avril 1995
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 13 avril 1995
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque logiciel : 1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ; 2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ; 3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ; 4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ; 5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ; 6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ; 7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15 , à la réception des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R. 132-16.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le bordereau comprend les indications suivantes : 1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ; 2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ; 3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ; 4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires. A ce bordereau sont joints : - un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ; - une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ; - la justification du paiement de la redevance prescrite ; - s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ; 3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ; 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l'état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales ; 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
Les demandes en rectification d'erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à l'article R. 132-12 . Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015
Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 132-14, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 132-14-1, la demande est réputée acceptée.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10 , avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription. La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
Version en vigueur depuis le 9 février 1996
Toute inscription portée au Registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut : a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ; b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
La commission prévue à l'article L. 132-44 comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
Le président et les membres de la commission, ainsi que les suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
La commission établit son règlement intérieur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre, titulaire ou suppléant, de le représenter. Le nombre de mandats détenus par une même personne n'est pas limité.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation. La saisine comporte : - le nom et les coordonnées du demandeur ; - l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ; - les coordonnées des parties à la négociation. Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée. Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 août 2010 au 3 mai 2021
Les parties à la négociation de l'accord collectif en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les dispositions de la présente section sont applicables aux journalistes professionnels, tels que définis par l'article L. 7111-3 du code du travail, qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, entendu au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le salaire minimum versé en contrepartie de la commande d'une image fixe, ou d'une série d'images ayant le même objet et réalisées dans un même lieu, est déterminé en fonction du temps nécessaire à l'exécution de la commande et en fonction des rémunérations minimales fixées pour les journalistes permanents auteurs d'images fixes par les accords collectifs applicables dans les différentes formes de presse écrite à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le temps minimum d'exécution de la commande est fixé, pour le calcul du salaire minimum, à cinq heures. Le montant du salaire minimum pour une pige ne peut être inférieur à la moyenne des salaires minimum applicables aux journalistes professionnels auteurs d'images fixes en contrat à durée indéterminée dans les différents accords collectifs applicables dans les différentes formes de presse écrite à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour cinq heures de travail. Le montant du salaire minimum est fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. Pour la première fixation de ce salaire, la moyenne mentionnée à l'alinéa précédent est arrondie à la dizaine d'euros supérieure. Le montant du salaire minimum est ensuite revalorisé chaque année aux mêmes dates et aux mêmes taux que le salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025