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Titre Ier : Brevets d'invention

Code de la propriété intellectuelle · 285 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Chapitre Ier : Champ d'application

Section 1 : Généralités

Section 2 : Droit au titre

Sous-section 1 : Inventions de salariés

Article R611-1

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur. En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-2

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 611-7 . Ces informations concernent : 1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ; 2° Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ; 3° Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-3

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Lorsque le classement implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution, la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention. Cette description expose : 1° Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ; 2° La solution qu'il lui a apportée ; 3° Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-4

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Si, contrairement au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d'attribution de l'employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus à l'article R. 611-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-5

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Si la déclaration du salarié n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 611-2 (1° et 2°) ou, le cas échéant, de l'article R. 611-3 , l'employeur communique à l'intéressé les points précis sur lesquels elle doit être complétée. Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. A défaut, la déclaration est réputée conforme.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-6

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Dans un délai de deux mois, l'employeur donne son accord au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d'indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu'il retient. Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l'article R. 611-2 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée. L'employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-7

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l'invention. Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues aux articles R. 611-2 (1° et 2°) et R. 611-3 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée. La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-8

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les délais prévus aux articles R. 611-5 à R. 611-7 sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21 . Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-9

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie. Cette procédure est facultative pour les interventions visées au premier paragraphe de l'article L. 611-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026
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Article R611-10

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci. Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie. Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.

Article Annexe art. R611-14-1
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 1 janvier 2024

Education nationale, enseignement supérieur et recherche. Corps de fonctionnaires : -chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié. -enseignants chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit décret. -ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié. -Ingénieurs principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 modifié. -Chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 ; Agents non titulaires : -chercheurs régis par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifié. -ingénieurs et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié. -attachés scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27 juin 1980 . -professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 . -allocataires de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992 . -moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens régis par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifié. -moniteurs en pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 modifié. -attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié. -Chercheurs associés au Centre national de la recherche scientifique régis par le décret n° 69-894 du 26 septembre 1969 modifié. -Agents contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts. -Ingénieurs et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 modifié. -Ingénieurs experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. -Agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. -autres agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat. -agents recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur en application de l'article L. 123-5 du code de l'éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat. Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales : -membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008. Agriculture, pêche et alimentation. Corps de fonctionnaires : -ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié. -ingénieurs d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié. -ingénieurs des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié. -ingénieurs des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié. -ingénieurs des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié. -vétérinaires inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié. -personnels scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié. -enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 . -ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 . -techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 . Agents non titulaires : -personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 . -assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991 . -autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat. Industrie : Corps de fonctionnaires : -Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié. -Ingénieurs de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié. -Professeurs, maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 . -Techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et régis par le décret n° 2012-1002 du 29 août 2012. -Ingénieurs du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967 . -Fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois de l'Institut Mines-Télécom en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 . Agents non titulaires -chercheurs et ingénieurs régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ; -attachés de recherche régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 ; -Personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 modifié. -Agents contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 modifié. -Personnels contractuels de droit public de l'Institut Mines-Télécom recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. -autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat. Environnement, transports et logement. Corps de fonctionnaires : -ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; -chargés de recherche et directeurs de recherche du développement durable régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable ; -ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; -ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; -ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ; -ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; -ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; -ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; -techniciens supérieurs du développement durable régis par le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable. Agents non titulaires : Personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes : -règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement mentionné à l' article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; -décision du 18 mars 1992 instituant le règlement intérieur national des agents du niveau de la catégorie A du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; -arrêté du 7 septembre 2006 portant règlement relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes, régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; -autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat. Autres personnels : -ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, relevant des classifications techniciens. Défense. Corps de fonctionnaires civils et militaires : -ingénieurs de l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié ; -ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié ; -praticiens des armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ; -ingénieurs des études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié ; -ingénieurs civils de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ; -techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ; -techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 modifié. Agents non titulaires : -agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A, régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ; -professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ; -personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ; -ingénieurs et spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ; -agents non titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ; -personnels enseignants de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ; -personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ; -autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.

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  1. Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 9 mai 2020 au 16 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 29 février 2020 au 9 mai 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 29 février 2020
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2020
  6. Version en vigueur du 1 septembre 2012 au 1 janvier 2014
  7. Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 septembre 2012
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 mars 2012
  9. Version en vigueur du 1 octobre 2009 au 1 janvier 2011
  10. Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 1 octobre 2009
  11. Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 23 septembre 2009
  12. Version en vigueur du 1 avril 2007 au 31 juillet 2008
  13. Version en vigueur du 4 février 2007 au 1 avril 2007
  14. Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 4 février 2007
  15. Version en vigueur du 15 février 2001 au 29 septembre 2005
  16. Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 15 février 2001
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Article R611-11

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-12

Version en vigueur depuis le 3 octobre 1996

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. 2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent. Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent : Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ; Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ; Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 octobre 1996
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 octobre 1996
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Article R611-13
Abrogé

Version en vigueur du 11 juin 2009 au 19 décembre 2014

I.-1° Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche sont à l'origine d'une même invention, celle de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations, à l'exception du droit d'en céder la propriété, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches. Est regardée comme ayant fourni les locaux au sens de l'alinéa précédent la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées ; 2° Lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection ; 3° Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat revient à celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection. A défaut d'accord entre les personnes publiques concernées dans les délais fixés aux 2° et 3° du I du présent article, le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut désigner celle à laquelle revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle. II.-Par dérogation au I du présent article, les personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l'origine de l'invention peuvent convenir, pour une invention déterminée, de confier le mandat prévu au premier alinéa à l'une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, sous réserve que la convention soit conclue avant le dépôt de la demande de protection de l'invention considérée. III.-La personne publique mandataire assure la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches qui sont à l'origine de l'invention. Elle peut, à ces fins, confier à un tiers tout ou partie des activités nécessaires à l'exercice des droits qu'elle tient du mandat dont elle bénéficie en vertu des I ou II du présent article dans le respect des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation lorsque ce tiers est une personne privée. Elle tient les autres personnes publiques intéressées régulièrement informées des actions de protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet, dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an. Le mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et agents publics qui ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention. IV.-Une convention fixe la répartition des revenus tirés de l'exploitation de l'invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires et agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention. Cette convention détermine les modalités selon lesquelles la personne publique mandataire est remboursée des frais occasionnés par elle pour les besoins du mandat. A défaut d'accord conclu avant la première signature d'une convention ou d'un contrat d'exploitation de l'invention, cette répartition et ce remboursement s'effectuent conformément à des règles fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur du 11 juin 2009 au 19 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 juin 2009
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Article R611-14

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève. Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-14-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12 , la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention. II.-La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l'année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs. La prime due à chaque agent auteur d'une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base. La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année. III.-La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention. Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet. IV.-Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1. Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées. V.-Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent article. Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement et la prime au brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 11 juin 2009 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 11 juin 2009
  4. Version en vigueur du 1 avril 2008 au 31 juillet 2008
  5. Version en vigueur du 4 février 2007 au 1 avril 2007
  6. Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 4 février 2007
  7. Version en vigueur du 15 février 2001 au 29 septembre 2005
  8. Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 15 février 2001
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Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.

Article R611-16

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

L'inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S'il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés. Cette mention est faite à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsqu'un tiers produit à l'Institut national de la propriété industrielle une décision passée en force de chose jugée reconnaissant son droit à être désigné. Dans le cadre prévu à la deuxième phrase de cet alinéa, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa désignation dans un écrit adressé à l'Institut national de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-17

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La désignation de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article R. 612-10 sont applicables. Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au Registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'annulation judiciaire de la désignation de l'inventeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-18

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au Registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action. Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R611-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal judiciaire une action en revendication de la propriété de la demande de brevet. La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39. La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable. La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R611-20

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche

Article R611-21

Version en vigueur depuis le 14 août 2023

Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1 , accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 . Les conditions dans lesquelles cet inventeur, auteur d'une invention appartenant à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille en application du 1° de l'article L. 611-7-1, bénéficie d'une contrepartie financière sont déterminées par sa convention d'accueil. En particulier, le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 août 2023
Article R611-22

Version en vigueur depuis le 14 août 2023

Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1 , accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 14 août 2023

Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

Section 1 : Dépôt des demandes

Article R612-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014

La demande de brevet est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande. L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014
  2. Version en vigueur du 3 mars 2007 au 1 juillet 2014
  3. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 3 mars 2007
  4. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R612-2

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 , R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20 , R. 612-1 à R. 613-3 , R. 613-44 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4 . Le pouvoir est dispensé de légalisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
  2. Version en vigueur du 8 mai 2007 au 1 avril 2020
  3. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 8 mai 2007
  4. Version en vigueur du 20 février 2002 au 3 mars 2004
  5. Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 20 février 2002
  6. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 septembre 1997
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Article R612-3

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés : 1° Une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins ; 2° Une ou plusieurs revendications ; 3° Un abrégé du contenu technique de l'invention.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026
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Article R612-3-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

La demande de brevet peut être déposée sous la forme d'une demande provisoire permettant de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3 . La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant, le dépôt sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3 est facultative lors du dépôt de la demande provisoire. La demande de brevet sous forme provisoire est présentée lors du dépôt de la demande de brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

Article R612-3-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions de l'article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d'utilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-15 . Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie. A défaut, la demande provisoire de brevet est réputée retirée. Ce retrait est constaté par une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui la notifie au déposant et en informe le ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

Article R612-4

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La demande de brevet ne doit pas contenir : 1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; 2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ; 3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement : 1° De la redevance de dépôt ; 2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R. 612-3-1 . Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014

Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014
  2. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 1 juillet 2014
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R612-8

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue française, sous réserve des dispositions de l'article R. 612-21. Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai de deux mois. Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable. Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l'article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant, les dessins. Si la demande contient un renvoi conformément à l'alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 2 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

1. S'il est constaté que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, le demandeur est invité à produire les parties manquantes dans le délai de deux mois. 2. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai de deux mois après la date de dépôt ou, lorsqu'une invitation est émise conformément au paragraphe 1, dans le délai de deux mois à compter de cette invitation, le demandeur est informé que la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés, à moins que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ne soient retirés dans un délai d'un mois à compter de la date de leur dépôt. 3. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai prévu au 2°, et si la demande revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de l'article L. 612-2 , sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au 2°, le demandeur en fasse la demande et produise une copie de la demande antérieure, à moins qu'une telle copie ne soit à la disposition de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, une traduction en langue française. Le demandeur doit alors indiquer l'endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci. 4. Si le demandeur ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les délais prévus aux 1° et 2°, toute référence faite à ces parties de la description ou ces dessins est supprimée. Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-10

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent : 1° La nature du titre de propriété industrielle demandé ; 2° Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ; 3° La désignation de l'inventeur : toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ; 4° Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège ; 5° Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives : 1° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ; 2° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ; 3° Aux priorités revendiquées ; 4° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue. En cas de non-respect des dispositions prévues au 3° de l'article R. 612-10 , invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 3 mars 2007 au 1 janvier 2009
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007
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Article R612-12

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La description comprend : 1° L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ; 2° L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ; 3° Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ; 4° Une brève description des dessins, s'il en existe ; 5° Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe ; 6° L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-13

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'article R. 612-12 à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise. Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment : 1° De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ; 2° Des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés ; 3° Des formules chimiques ou mathématiques. Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-14

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Dans le cas prévu à l'article L. 612-5 , deuxième alinéa, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise : 1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ; 2° L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt. Les indications prévues au 2° de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21 , si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions des articles R. 612-42 et R. 612-43.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-15

Version en vigueur depuis le 3 mars 2004

Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que : 1° Un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt. Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité. Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial. Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2004
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R612-16

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-17

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Toute revendication comprend : 1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ; 2° Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type "caractérisé par", exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée. Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-17-1

Version en vigueur depuis le 3 mars 2007

Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4 , R. 612-19 et R. 612-48 , une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte : a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ; b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ; c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2007

Article R612-18

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-4, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-19

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Au sens de l'article L. 612-4, peuvent être notamment incluses dans une même demande de brevet, soit : 1° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit ; 2° Une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé ; 3° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-20

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11 . Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, établi par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été établi par l'Institut.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026
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Article R612-21

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

Les descriptions et revendications contenues dans les demandes déposées peuvent être rédigées en langue étrangère. S'il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-9 est suspendu jusqu'à la remise de cette traduction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-22

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La justification du droit de l'exposant, défini à l'article L. 611-13 , premier alinéa, deuxième tiret b, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet sous la forme d'une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l'invention y a été réellement exposée. L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-23

Abrogé

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004

La liste des Etats non membres de l'Union de Paris considérés comme accordant, sur la base d'une demande de brevet français, ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent au droit de priorité institué par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004

Article R612-24

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

La déclaration de priorité prévue au 1 de l'article L. 612-7 comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué. La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée. La déclaration de priorité revendiquée dans le cadre d'une demande de brevet déposée sous la forme d'une demande provisoire vaut requête de mise en conformité ou, sur indication expresse du déclarant, requête en transformation en demande de certificat d'utilité, en application du premier alinéa de l'article R. 612-3-2 . Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet. Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu'une requête a été présentée en vertu du 1° de l'article L. 612-21 . Conformément au 1 de l'article L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de justifier de l'existence de la demande antérieure, une copie de celle-ci avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure. En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable. Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai visé aux deuxième et quatrième alinéas, il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu'il ne présente un recours en restauration conformément à l'article L. 612-16-1 . Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-25

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est pas recevable lorsque : 1° Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet ; 2° La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de douze mois ; 3° Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Section 2 : L'instruction des demandes

Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale

Article R612-26

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées, y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire présentée tant que l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 n'est pas acquise. Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 20 février 2022
  3. Version en vigueur du 11 janvier 2020 au 1 juillet 2020
  4. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020
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Article R612-27

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9 , est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales de protection des inventions, par le ministre chargé de la propriété industrielle. En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre de la défense. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis. Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales de protection des inventions, au ministre chargé de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 février 2022
  2. Version en vigueur du 11 janvier 2020 au 20 février 2022
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020
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Article R612-28

Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

La réquisition du ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire, est adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et doit lui parvenir au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9 . Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours. La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense. La décision peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre de la défense, qui fait part de sa décision au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27. Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10 . Cette mesure fait l'objet d'une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle notifiée au titulaire de la demande de brevet. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mars 2022
  2. Version en vigueur du 20 février 2022 au 20 mars 2022
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 20 février 2022
  4. Version en vigueur du 11 janvier 2020 au 1 juillet 2020
  5. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020
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Article R612-29

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre de la défense par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de préjudice invoqués. Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 11 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2020
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Article R612-30

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond qu'avant-dire-droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues. Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-31

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39. Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité ou la transformation de sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020
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Sous-section 2 : Division de la demande

Article R612-33

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4 , un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-35

Version en vigueur depuis le 3 mars 2004

En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34 , chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5 . Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 612-1 sont également applicables. Faculté est ouverte au demandeur : -soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ; -soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition. Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent. Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11 , le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue à l'article R. 612-11 . Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2004
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande

Article R612-36

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée. Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur. La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 2 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R612-37

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13 , si l'examen prévu à l'article L. 612-11 a fait apparaître des irrégularités, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-38

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance du brevet. Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait. Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci. Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits. Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39 , le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets. Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 8 mai 2007 au 2 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 8 mai 2007
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Article R612-39

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21 , ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique. A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant. Lorsque le demandeur est une personne physique, les informations publiées permettant de l'identifier sont limitées à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence. Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie. Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division. Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 2 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 1 juillet 2020
  4. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R612-39-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la requête écrite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-39 doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en transformation en demande de certificat d'utilité, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 612-3-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Article R612-40

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La durée des préparatifs techniques prévue à l'article R. 612-39 est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-41

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

Sont exclus de la communication au public : - les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation des décisions et avis ; - les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16 ; - les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires ; - toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 2 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R612-42

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, toute personne peut, soit à compter du jour de la publication prévue à l'article R. 612-39 , soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a été notifiée, demander à avoir accès à la culture déposée conformément aux articles R. 612-14 et R. 612-15 . La requête est présentée par écrit à l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l'adresse du requérant ainsi que son engagement : 1° De ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que le brevet n'ait cessé de produire effet ; 2° De n'utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que n'ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l'article R. 612-74 ; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l'utilisation de la culture en vertu d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-43

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Pour l'application de l'article R. 612-42 (1° et 2°), on entend par culture dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en œuvre de l'invention. Les engagements prévus à l'article R. 612-42 (1° et 2°) ne font pas obstacle à un dépôt d'une culture dérivée aux fins d'une procédure en matière de brevets. Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l'article R. 612-39 que, jusqu'à la publication de la délivrance du brevet, du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant peut avoir accès à la culture déposée. Peut être désignée comme expert par le requérant : 1° Soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation ; 2° Soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. L'expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues à l'article R. 612-42 et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus ; ceux-ci s'appliquent aussi à l'égard du requérant. Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l'Institut national de la propriété industrielle, qu'une demande de brevet se rapportant au micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a le droit d'obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l'organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-44

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous réserve des empêchements résultant de l'application des dispositions des articles R. 612-27 et R. 612-28 , le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous-section 4 : Rejet de la demande

Article R612-45

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

La demande de brevet est rejetée si : 1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ; 2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche mentionnées aux articles R. 612-5 et R. 612-54 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit. La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 11 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-46

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Si, en dehors des cas prévus aux articles R. 612-8 et R. 612-45, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent titre ou de l'arrêté pris pour leur application ou n'a pas donné lieu au paiement des redevances prescrites, notification en est faite au demandeur. La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. Si la régularisation du dépôt ou le paiement des redevances n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-47

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article R. 612-33 ou de l'article R. 612-34 s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti. Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée. Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-48

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Lorsque le demandeur a été invité, en application de l'article R. 612-33 , à diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article, présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute l'objection faite par l'Institut national de la propriété industrielle. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est rejetée. Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions de l'article L. 612-4 , notification lui en est faite. Dans le cas où la division ou la limitation des revendications de la demande initiale n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-49

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications. La demande de brevet est rejetée : -si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ; -si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-50

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4°) ou L. 612-1 , notification en est faite au demandeur. La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-51

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (7° et 9°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-52

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, le rejet n'est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance exigible.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche

Article R612-53

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-31 , la requête en transformation de la demande de certificat d'utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de certificat d'utilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39 , entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d'utilité.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-54

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

Lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d'une demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-15 , la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la requête en transformation.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-55

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

La requête en transformation de la demande de brevet mentionnée à l'article R. 612-3 en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39 , entrepris en vue de la publication de la demande de brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R612-56
Abrogé

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009

La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-15 est notifiée au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'établissement du rapport de recherche en acquittant la redevance prescrite majorée du supplément pour requête tardive. En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue. Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si le rapport de recherche n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.

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  1. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
Article R612-56-1

Version en vigueur depuis le 3 mars 2007

Dans le cas où ont été déposées d'autres demandes de brevet portant sur la même invention que celle qui fait l'objet de la demande de brevet français, l'Institut national de la propriété industrielle peut inviter le demandeur, avant l'établissement du rapport de recherche préliminaire, à lui communiquer, dans un délai qu'il lui impartit, les informations dont il dispose, au jour de la notification, sur l'état de la technique qui a été pris en considération lors de l'examen de ces autres demandes par les offices compétents. L'Institut national de la propriété industrielle peut, en outre, exiger la production des documents cités autres que les brevets et les demandes de brevets publiés ainsi que l'indication des passages pertinents, traduits en français. Si, à l'expiration du délai imparti et renouvelable une fois, le demandeur n'a ni satisfait aux demandes de l'Institut national de la propriété industrielle ni justifié être dans l'impossibilité de produire ces documents, la demande de brevet est rejetée conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 612-12.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2007
Article R612-57

Version en vigueur depuis le 3 mars 2007

Un rapport de recherche préliminaire est établi. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, objet de la demande de brevet. Il est assorti d'une opinion sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier de la demande de brevet. Le rapport de recherche préliminaire et l'opinion sont établis sur la base des revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures. Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement. Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document et celle de la divulgation non écrite.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2007
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007
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Article R612-58

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-59

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-60

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés. Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026
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Article R612-61

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et l'examen se poursuit avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026
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Article R612-62

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-63

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62 . Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées dans les conditions prévues à l'article R. 612-57 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026
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Article R612-64

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-65

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche. Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64 .

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-67

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers. Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59 , R. 612-61, R. 612-63 ou R. 612-64 , le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-68

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Nonobstant l'inscription au Registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des titulaires de ces droits.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-69

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14 , la brevetabilité de l'invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d'un abus caractérisé à son égard au sens de l'article L. 611-13 , premier alinéa (2e tiret, a), il peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche. Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a) est inscrite au Registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet. Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche. Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport de recherche.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet

Article R612-71

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire certifié conforme du brevet. En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur. Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche. Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article R. 612-21 .

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 2 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R612-72

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paiement des redevances prévues à l'article L. 612-19 , il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R612-73

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit. Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet. Lorsque cette modification n'est pas conforme à la décision de révocation partielle ou au dispositif du jugement d'annulation partielle, notification en est faite au titulaire du brevet. Cette notification précise les changements à apporter à la demande de modification du brevet ainsi que le délai imparti au titulaire pour y procéder. La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants : 1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai imparti ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ; 2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la notification mentionnée au troisième alinéa dans le nouveau délai qui lui est imparti par l'Institut.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 avril 2020
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Article R612-73-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande de modification du brevet mentionnée à l'article R. 612-73 peut faire l'objet du recours en annulation mentionné au premier alinéa de l'article R. 411-19.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Section 3 : Diffusion légale des inventions

Article R612-74

Version en vigueur depuis le 3 mars 2004

Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2004
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R612-75

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut national de la propriété industrielle. Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de la propriété industrielle jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits attachés aux brevets. Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimés avant le 11 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R612-76

Abrogé

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007

Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l'Institut national de la propriété industrielle. Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.

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  1. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007

Chapitre III : Droits attachés aux brevets

Section 1 : Droits d'exploitation

Sous-section 1 : Licences de droit

Article R613-1
Abrogé

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007

La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article L. 613-10 est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives. Elle est déclarée irrecevable : 1° En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; 2° Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ; 3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie. La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant. Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007
Article R613-2
Abrogé

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007

Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'Institut national de la propriété industrielle. Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet. A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles R. 613-4 à R. 613-8. Il est révisé dans les mêmes conditions si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.

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  1. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007
Article R613-3
Abrogé

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007

La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence de droit est présentée par écrit. La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007

Sous-section 1 : Licences obligatoires

Article R613-4

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles L. 613-11 à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de l'article L. 615-17 . Elles sont formées, instruites et jugées conformément à la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 613-5 à R. 613-44 .

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-5

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

A peine d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-6

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal ses observations sur la demande de licence par mémoire adressée au secrétariat-greffe. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre chargé de la propriété industrielle, est entendu, s'il le désire, par le tribunal.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-8

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation en matière de licences obligatoires sont notifiées immédiatement par le secrétaire-greffier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Les décisions définitives sont inscrites d'office au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-9

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les demandes tendant à la cession de la licence obligatoire, à son retrait ou à la révision des conditions auxquelles elle a été accordée sont soumises aux dispositions des articles R. 613-4 à R. 613-8.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique

Article R613-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit : 1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ; 2° Le directeur général de la santé ou son représentant ; 3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; 4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ; 5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ; 6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; 7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ; 8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ; 9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ; 10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle. La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
  2. Version en vigueur du 3 mars 2007 au 1 mai 2012
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007
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Article R613-11

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les rapports devant la commission sont confiés soit aux membres de celle-ci, soit à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et de l'inspection de la pharmacie, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Le président désigne, pour chaque affaire, un ou, s'il y a lieu, plusieurs rapporteurs. Les rapporteurs perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre de l'économie et des finances.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-12

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La commission peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans les mêmes conditions que celles des experts auprès des tribunaux, donne lieu à un arrêté de taxe du président de la commission.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-13

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Dans les cas prévus à l'article L. 613-16 , la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique. Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs représentants en France. Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-14

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception de la notification prévue à l'article précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la publication prévue au même article, adresser leurs observations à la commission.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-15

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués aux propriétaires du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences. Le président fixe les conditions, la date et la forme de cette communication ainsi que le délai dans lequel les intéressés sont admis à présenter leurs observations.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-17

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-18

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle indique : 1° Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ; 2° Le brevet dont la licence est demandée ; 3° La justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier. Dans les quarante-huit heures de sa réception par le ministre, la demande est notifiée au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-19

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son champ d'application. Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences pour faire connaître leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence envisagées par la commission. Ces observations sont soumises à la commission.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-20

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le ministre chargé de la propriété industrielle prend sa décision au vu de l'avis définitif émis par la commission, après examen des observations des intéressés.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-21

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

L'arrêté d'octroi de la licence d'exploitation prévu à l'article L. 613-17 est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-22

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission. Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-23

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Au cas où les délais prévus aux articles R. 613-14, R. 613-15 et R. 613-19 (alinéa 2) ne sont pas observés, la commission passe outre sans rappel ni mise en demeure.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-25

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant. La procédure d'octroi de la licence est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

Article R613-25-1

Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats complémentaires de protection pour lesquels une licence d'exploitation est demandée. Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d'invention et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des observations.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2008
Article R613-25-2

Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816/2006. La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12 , R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25 . Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2008
Article R613-25-3

Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l'article 16-4 du règlement (CE) n° 816/2006.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

Sous-section 4 : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique

Article R613-26

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La mise en demeure prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 1er) fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise après consultation du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été satisfaits. La décision est notifiée, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets ou à leurs représentants en France.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-27

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-18 court du jour de la réception de la notification prévue à l'article R. 613-26 . Les excuses légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 613-18 doivent être présentées dans ce délai. Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an. La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à l'article R. 613-26.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-28

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le décret en Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en demeure, au régime de la licence d'office, est pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales et, le cas échéant, du ministre directement intéressé compte tenu de l'objet du brevet. Il fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d'office, en tenant compte des propositions d'exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet. Il est notifié au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets et publié au Journal officiel.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-29

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 4) est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle indique : 1° Les nom, prénom et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ; 2° Le brevet dont la licence est demandée ; 3° La justification de la qualification du demandeur, du point de vue technique, industriel et financier, pour l'exploitation du brevet en cause, au regard des conditions visées à l'alinéa 2 de l'article R. 613-28.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-30

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs observations audit ministre.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-31

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

L'arrêté prévu à l'article L. 613-18 (alinéa 5) est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-33

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant. La procédure d'octroi de la licence d'exploitation est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale

Article R613-34

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

La demande adressée par le ministre de la défense au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19 , une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier : 1° Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ; 2° A la durée de la licence ; 3° Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020
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Article R613-35

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre de la défense et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020
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Article R613-36

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre de la défense, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat. Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 11 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2020
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Article R613-37

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation. Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie. Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l'alinéa 1 du présent article, si les applications de ladite invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus. Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020
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Article R613-38

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Les dispositions de l'article R. 613-37 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une contestation née de l'exécution de l'arrêté accordant une telle licence.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-39

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l'article L. 613-20 , l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-40

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé, pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence d'office par les articles R. 613-36 et R. 613-37.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-41

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Lorsque l'action civile prévue à l'article L. 615-10 est intentée sur la base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux articles L. 612-9 ou L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou lorsqu'elle concerne des études ou des fabrications telles que visées aux alinéas 2 et 3 dudit article L. 615-10 , les décisions judiciaires auxquelles elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article R. 613-37 .

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Article R613-42

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

Lorsqu'un recours est formé contre une décision ou un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20 , dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation. Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue. Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 février 2022
  2. Version en vigueur du 11 janvier 2020 au 20 février 2022
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020
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Sous-section 6 : Dispositions diverses

Article R613-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration. Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues aux articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Section 2 : Transmission et perte des droits

Sous-section 1 : Opposition

Article R613-44

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

L'opposition mentionnée à l'article L. 613-23 est formée dans le délai de neuf mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la délivrance du brevet contesté. Elle peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 612-2. Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire. Lorsque l'opposition est formée conjointement par plusieurs personnes, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. Lorsque dans le cadre de la procédure d'opposition le titulaire du brevet présente des observations ou des propositions de modification de ce brevet, les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 612-2 s'appliquent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

La demande d'opposition est présentée par écrit selon les conditions et modalités précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L'identité de l'opposant ; 2° Les références du brevet contre lequel est formée l'opposition ; 3° Une déclaration précisant la portée de l'opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l'appui de ces motifs ; 4° La justification du paiement de la redevance due ; 5° Le cas échéant, la désignation du mandataire et, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, son pouvoir. Les pièces et informations mentionnées aux 1° à 5° doivent être fournies dans le délai mentionné à l'article R. 613-44. Le fondement et la portée de l'opposition ne peuvent être étendus après l'expiration de ce délai. L'opposition est inscrite au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-2

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Est déclarée irrecevable toute opposition formée par le titulaire du brevet contesté. Est également irrecevable toute opposition qui n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 613-44 ou R. 613-44-1. Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n'est recevable que si la déclaration l'accompagnant satisfait, au moins pour l'un de ces motifs, aux dispositions du 3° de l'article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à cette condition. En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les irrégularités à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier pour contester cette irrecevabilité ou, dans le cas du pouvoir du mandataire prévu au 5° de l'article R. 613-44-1, pour régulariser sa demande. A défaut d'observations fondées ou de régularisation, l'opposition est déclarée irrecevable. La décision d'irrecevabilité est inscrite au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Lorsque plusieurs demandes d'opposition portent sur un même brevet, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en ordonne la jonction, sous réserve de leur recevabilité. Cette jonction est notifiée aux parties.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai aux autres. Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre l'Institut et les parties s'effectuent selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-5

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut national de la propriété industrielle et des cas de suspension ou de clôture de la procédure mentionnés respectivement aux articles R. 613-44-10 et R. 613-44-12, l'instruction de l'opposition se déroule suivant les quatre phases suivantes : 1° Une phase d'information et de recueil de l'avis du titulaire du brevet. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai l'opposition au titulaire du brevet. Un délai est imparti à ce dernier pour présenter à l'Institut des observations en réponse ou proposer la modification du brevet et, le cas échéant, constituer un mandataire en application du cinquième alinéa de l'article R. 613-44 ; 2° Une phase d'élaboration de l'avis d'instruction par l'Institut. Dans les trois mois au plus tard suivant l'expiration du délai mentionné au 1°, le directeur général de l'Institut notifie un avis d'instruction rédigé à partir des éléments fournis par les parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations ou, s'agissant du titulaire du brevet, proposer des modifications du brevet contesté. Cette notification est accompagnée, le cas échéant, des observations ou propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet en application du 1° ; 3° Une phase écrite. A l'expiration du délai mentionné au 2°, dans le cas où au moins l'une des parties a produit des observations ou bien que le titulaire du brevet a présenté des propositions de modification du brevet en réponse à l'avis d'instruction, notification en est faite aux parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations en réponse ou, s'agissant du titulaire, pour proposer de nouvelles modifications du brevet. En cas de réponse par au moins l'une des parties, notification en est faite à ces dernières à l'expiration de ce délai ; 4° Une phase orale. Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-7

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l'Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués, des propositions de modification ou des pièces produites postérieurement à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44 , R. 613-44-1 et R. 613-44-6 , sous réserve que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement. La décision statuant sur l'opposition est notifiée aux parties. Elle est inscrite au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 1 avril 2020 au 2 juillet 2026
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Article R613-44-8

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 613-23-2 est de quatre mois. La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette date intervient dès lors qu'aucune partie n'a présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 613-44-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-9

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

L'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de brevet lorsque la décision statuant sur l'opposition qui n'est plus susceptible de recours maintient le brevet sous une forme modifiée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-10

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 613-44-8 sont suspendus : 1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu'à la date à laquelle la demande d'opposition est présentée conformément à l'article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet a été formée ; 2° A l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition ou la situation des parties. La phase d'instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois. La décision de suspension est notifiée aux parties.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-11

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée. Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à ce même alinéa. Lors de la reprise de la procédure d'opposition, si la portée du brevet a été modifiée, l'opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l'Institut une nouvelle déclaration en application du 3° de l'article R. 613-44-1. La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Article R613-44-12

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

La procédure d'opposition est clôturée : 1° Lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition ; 2° Si le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée ; 3° Si le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l'opposition ; 4° Lorsque les effets du brevet contre lequel l'opposition a été formée ont cessé, sauf si l'opposant justifie d'un intérêt légitime à l'obtention d'une décision d'opposition. La décision de clôture est notifiée sans délai aux parties par l'Institut national de la propriété industrielle. La clôture de la procédure d'opposition est inscrite au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Sous-section 2 : Renonciation ou limitation

Article R613-45

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite. Sous réserve de sa recevabilité, elle peut être présentée par le titulaire du brevet à tout moment, même lorsque les effets du brevet ont cessé. La requête doit, pour être recevable : 1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ; 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ; 3° Ne viser qu'un seul brevet ; 4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ; 5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. 6° Le cas échéant, être présentée, lorsque la limitation est requise, après la publication du nouveau fascicule de brevet attestant de la conformité à la décision de révocation ou d'annulation partielles en application de l'article R. 612-73. Lorsque la limitation est demandée, si les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6 , notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé au demandeur de la renonciation ou de la limitation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 avril 2020
  3. Version en vigueur du 8 mai 2007 au 1 janvier 2009
  4. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 8 mai 2007
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Article R613-45-1

Version en vigueur depuis le 9 mars 2020

Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au neuvième alinéa du même article jusqu'à la levée de l'objection.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mars 2020
  2. Version en vigueur du 8 novembre 2015 au 9 mars 2020
  3. Version en vigueur du 9 mai 2015 au 8 novembre 2015
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Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre

Article R613-46

Version en vigueur depuis le 9 mars 2020

La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19 , est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mars 2020
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 9 mars 2020
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Article R613-47

Version en vigueur depuis le 9 mars 2020

I.-Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19 , pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle. Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance : -lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ; -lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné. II.-Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mars 2020
  2. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 9 mars 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R613-48

Version en vigueur depuis le 9 mars 2020

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47 . L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mars 2020
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 9 mars 2020
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Article R613-49

Version en vigueur depuis le 9 mars 2020

La requête prévue à l'article L. 613-22 , tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit. Il y est statué par décision motivée dans un délai de six mois. La décision est notifiée au requérant.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mars 2020
  2. Version en vigueur du 9 mai 2015 au 9 mars 2020
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 9 mai 2015
  4. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
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Article R613-50

Version en vigueur depuis le 9 mars 2020

Sont inscrites au Registre national des brevets : La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ; Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues. La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 mars 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 9 mars 2020
  3. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 1 janvier 2009
  4. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Section 3 : Copropriété des brevets

Section 4 : Recours en restauration

Article R613-52

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire. Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite. Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui. En cas de non-conformité du recours, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser le recours ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le recours est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. La décision motivée est notifiée au requérant.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 8 novembre 2015
  3. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 1 janvier 2009
  4. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R613-52-1

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

Il est statué sur le recours en restauration dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 613-52, jusqu'à la régularisation du recours ou la levée de l'objection.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

Section 5 : Registre national des brevets

Article R613-53

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet : 1° L'identification du demandeur, limitée pour les personnes physiques aux nom, prénoms, commune et pays de résidence, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ; 2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ; 3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions. Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 .

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026
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Article R613-54

Version en vigueur depuis le 3 mars 2004

Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 613-53 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties. Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des brevets.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 mars 2004
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R613-55

Version en vigueur depuis le 8 mai 2007

Les actes modifiant la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande. Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des brevets. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription ; 2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ; 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2007
  2. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 8 mai 2007
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R613-56

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

Par dérogation au 2° de l'article R. 613-55 , peut être produit avec la demande : 1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ; 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, la copie d'un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ; 3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 1 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R613-57

Version en vigueur depuis le 8 mai 2007

Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription ; 2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; 3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite. L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2007
  2. Version en vigueur du 3 mars 2004 au 8 mai 2007
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
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Article R613-58

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R613-58-1

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 613-55 et R. 613-57 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 613-58, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

Article R613-59

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut : 1° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des brevets ; 2° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire

Article R613-60

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée ou de toute autorité administrative. Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la propriété industrielle. La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Article R613-61

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

L'avis documentaire est établi selon la procédure ci-après : I.-Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet : 1. Un projet est établi et notifié au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé. 2. L'avis est établi au vu du projet et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet. II.-Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet : 1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 612-2. 2. Un projet est établi au vu des observations en réponse. Ce projet est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé. 3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai notifiée à l'autre.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Section 7 : Réduction des redevances

Article R613-63

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026

La réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est de droit pour les personnes physiques. Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée lors du dépôt de la demande de brevet. En outre, le déposant doit déclarer s'il appartient à la catégorie des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche ou à celles des entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 250 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition. Une fois obtenu, le bénéfice de la réduction est définitivement acquis et s'applique à l'ensemble des redevances de procédures et de maintien en vigueur à l'exclusion des annuités au-delà de la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen. Lorsqu'un dépôt de demande de brevet est effectué en copropriété, tous les codéposants doivent appartenir aux catégories visées par l'article L. 612-20 pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction. Le montant de l'amende infligée en cas de fausse déclaration est de dix fois le montant des redevances qui étaient dues.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 27 avril 2008 au 2 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 3 mars 2007 au 27 avril 2008
  4. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007
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Section 7 : Réduction des redevances et assistance gratuite

Article R613-64

Abrogé

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007

En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil. Le président fait connaître cette désignation au conseil et, le cas échéant, à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

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  1. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2007

Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne

Section 1 : Brevets européens

Section 2 : Demandes internationales

Chapitre IV bis : La retenue

Chapitre V : Actions en justice

Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 3 : Mesures probatoires

Section 4 : Commission paritaire de conciliation

Chapitre VI : Le certificat d'utilité

Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Chapitre VIII : Dispositions communes

Section unique : Procédure

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