Article 1656
AbrogéVersion en vigueur du 31 mars 2002 au 8 décembre 2005
- Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002 — art. 4
- Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 10 () JORF 8 décembre 2005 — art. 10
En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l'administration. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration.