Article 1692
Abrogé (différé)Version en vigueur du 11 mars 2010 au 1 janvier 2027
Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.
Code général des impôts · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 11 mars 2010 au 1 janvier 2027
Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 31 août 2004