Article 1965 FA
Abrogé (différé)Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 1 janvier 2027
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur.