Article 562
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 2000
Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.