Article 1599 septies
AbrogéVersion en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 1999
- Créé par Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988
- Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies. Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.