Article 1609 quinquies
AbrogéVersion en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004
- Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 82 () JORF 13 juillet 1999 — art. 82
- Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 84 () JORF 13 juillet 1999 — art. 84
- Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 7 () JORF 27 mars 2004 — art. 7
I. En application de l'article 53 (1° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies. II. En application de l'article 53 (2° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.