Article 1635 bis AD
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2021
- Codifié par Décret 2007-484 2007-03-30
- Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007 — art. 1
Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.