Article 1649 B
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
- Codifié par Décret 2007-484 2007-03-30
- Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007 — art. 1
Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 76 € par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats. Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).