Article 1671 B
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2018
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.