Article 1681 A
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2019
- Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XI J, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
- Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005 — art. 76
- Codifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664 et 1730 . L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E .