Article 465
AbrogéVersion en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004
- Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 — art. 18
- Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004 — art. 21
Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.