Article 843
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 1991 au 2 septembre 1994
- Modifié par Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991 — art. 22
- Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V) — art. 17
Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1). Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice : a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ; b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2). (1) Voir Annexe III, art. 252. (2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992. Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.