Article 1599-0 B
AbrogéVersion en vigueur du 10 août 1987 au 1 mars 2012
1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. 2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques". 3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature. Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement. Il peut aussi exonérer : les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ; les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ; les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; les locaux de camping ; les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques. 4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D. Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.