Article 150 P
AbrogéVersion en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003
Code général des impôts · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003
La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 11 450 euros, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1970
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 2003
Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).
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