Article 478
AbrogéVersion en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
- Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe — art. Annexe
- Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 — art. 18
Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation. Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux. Dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.