Article 408
AbrogéVersion en vigueur du 2 mars 1988 au 9 octobre 2015
- Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe — art. Annexe
- Codifié par Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988
La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).