Article 736
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 1999
Code général des impôts · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 1999
Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %. Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les baux à construction sont soumis au même droit. (1) Voir art. 689 et 690.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016