Article 61 A
Version en vigueur depuis le 18 août 1993
- Modifié par Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993 — art. 76
- Codifié par Décret 93-1127 1993-09-24
Code général des impôts · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon. Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1). (1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.