Article L85
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par Décret n°2001-436 du 21 mai 2001
Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.