Article R5112-2
Version en vigueur depuis le 1 août 2022
- Codifié par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la date de réception de la demande.