Article 23
AbrogéVersion en vigueur du 29 juin 1952 au 1 janvier 2001
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre pour le compte de l'Etat des monnaies d'aluminium d'une valeur nominale de 1 franc (0,01 F) et 2 francs (0,02 F) ; leur montant ne pourra dépasser au total 1.500 millions de francs (15.000.000 F).
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