Article 14
AbrogéVersion en vigueur du 29 juin 1952 au 1 janvier 1973
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Le contrôle de la circulation monétaire est assuré par une commission de douze membres désignés : deux par l'Assemblée nationale, un par le Sénat, un par le Conseil économique, un par le Conseil d'Etat, un par la Cour des comptes, un par la Banque de France, deux par l'Académie des sciences et deux par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. La commission élit son président, elle le choisit parmi ses membres. Les nominations sont faites pour trois ans ; les membres sont rééligibles, leurs fonctions sont gratuites.