Article 712-1
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
- Codifié par Ordonnance 96-267 1996-03-28
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 — art. 75
Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé : " La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "