Article 433-6
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
- Codifié par Loi 92-686 1992-07-22
Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.