Article R106
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
- Codifié par Décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962
Sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 90 et aux articles R. 91 et R. 93 , l'exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République. La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.