Article 63
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2015
- Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 — art. 7
- Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V) — art. 18
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.