Article 79
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 197 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 — art. 197
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 — art. 7
Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le Code de justice militaire, échoue, perd ou détruit, volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque, par quelque moyen que ce soit, est punie des peines encourues pour les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, réprimées par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.