Article R422-40
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
- Codifié par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
- Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
L'avancement des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'établissement.