Article L331-1
Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Code de l'éducation · 8 articles
Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif. Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés. En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.
Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 7 mars 2014
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
Version en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1901
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 29 août 2003
Version en vigueur depuis le 10 août 2014
Version en vigueur depuis le 16 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail , ci-après reproduites : Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : 1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ; 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; 3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes. Art. L. 4153-3.-Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 3 mars 2017
Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de : 1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ; 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.
Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation. Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré. Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours.
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 19 juillet 1992
Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 17 février 2006
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 19 juillet 1992
Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Version en vigueur depuis le 19 avril 2016
Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 10 février 2022
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2011