Article L331-4
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
- Codifié par Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- Codifié par Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.