Article L841-1
Version en vigueur depuis le 4 mars 2022
- Codifié par Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- Codifié par Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.