Article D492-7
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
L'article D. 422-55 , le deuxième alinéa de l'article D. 422-56 et l'article D. 422-58 ne sont pas applicables à Mayotte.
Code de l'éducation · 8 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
L'article D. 422-55 , le deuxième alinéa de l'article D. 422-56 et l'article D. 422-58 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur du 1 février 2012 au 1 janvier 2020
Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés : 6° Deux représentants du conseil départemental ; 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008
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Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 janvier 2020
Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 janvier 2020
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 janvier 2020
La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ; 5° Un représentant de la commune siège de l'établissement ; 6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; 7° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées. Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants. Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2020
Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article R. 562-3 .
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 janvier 2022
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat. L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008
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