Article R719-73
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Code de l'éducation · 2 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial : 1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ; 2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ; 3° Modification du plafond d'emplois global ; 4° Augmentation des enveloppes du budget principal. Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent. Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3 , le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs. Ces budgets rectificatifs sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation. L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69 . Le budget rectificatif est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013