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Code de l'éducation · 219 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 26 avril 2017
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements. Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.
Version en vigueur du 29 avril 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap. Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité. Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif. Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité. Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 .
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2 , des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes : Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes : 1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ; 2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ; 3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l' article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ; 5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A. Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment : 1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ; 2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ; 3° Les autres enseignants ; 4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ; 5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ; 6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A. Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B. Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales. II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement. Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé. Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
Version en vigueur du 27 août 2011 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
Version en vigueur depuis le 26 février 2025
Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 mars 2015
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 13 février 2015
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 mars 2022
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 27 juin 2019
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 21 mai 2015
Version en vigueur depuis le 28 août 2015
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juin 2015
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 14 mars 2015
Version en vigueur depuis le 8 juin 2019
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 28 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 mai 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 17 juin 2016
Version en vigueur depuis le 7 mars 2022
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Version en vigueur depuis le 12 avril 2015
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 28 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 14 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 20 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4 . II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4. III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
Version en vigueur du 29 avril 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante : 1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ; 2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ; 3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ; 4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ; 5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ; 6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents. II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 .
Version en vigueur du 29 avril 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5 .
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours. Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.
Version en vigueur du 27 août 2011 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 2 mars 2019
Version en vigueur depuis le 27 mars 2015
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2020
Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin. Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations. Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7 , et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale. La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
Version en vigueur du 27 août 2011 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande. Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement. Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande. Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix. Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants. Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités. Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Version en vigueur du 27 août 2011 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les personnels du collège P défini au I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La liste des unités de recherche de l'établissement est fixée dans les statuts ou le règlement intérieur. Dans le silence des statuts ou du règlement intérieur, seuls les personnels affectés à l'unité de recherche et exerçant leur activité dans l'établissement sont électeurs et éligibles. Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 . A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
Version en vigueur du 27 août 2011 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée. Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.
Version en vigueur du 27 août 2011 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants. Sont également électeurs dans ces collèges : 1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ; 2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante. Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants. Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits. Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.
Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.
Version en vigueur du 27 août 2011 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement. Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 2 octobre 2020
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 26 avril 2017
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17 .
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles. Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20 , il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral. Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste. Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste. Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel. Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel. Les sièges vacants sont pourvus dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 28 août 2017
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Version en vigueur depuis le 8 juin 2019
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans les conditions précisées par la décision d'organisation des élections. Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation. Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3 .
Version en vigueur du 27 août 2011 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
Version en vigueur du 21 août 1988 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3 , dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22 . La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent. Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
Version en vigueur du 29 avril 2007 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 26 avril 2017
La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3 . Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs. Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 719-21 , chaque électeur vote pour une liste de candidats. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Sont considérés comme nuls : 1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ; 2° Les bulletins blancs ; 3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ; 4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; 5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ; 6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs. Le dépouillement est public. Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
I.- L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, à l'exception du III de l'article 2, du 7° de l'article 5 et de l'article 15. II.- Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées : 1° S'agissant des modalités prévues aux 1°, 4° et 5° de cet article, par décision de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, après avis du comité électoral consultatif avant chaque élection ; 2° S'agissant des modalités prévues aux 2°, 3° et 6° de cet article, par arrêté de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, pris après consultation du comité social d'administration compétent et du comité électoral consultatif.
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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020
Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et d'un représentant désignés par le recteur de région académique. Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24 . La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. La commission de contrôle des opérations électorales peut : 1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; 3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable. Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
Version en vigueur du 29 avril 2007 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures mentionnées à l'article L. 719-3 , sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1 , L. 717-1 et L. 718-1 .
Version en vigueur du 9 janvier 1985 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent : 1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ; 2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 : a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ; b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ; c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ; d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.
Version en vigueur du 9 janvier 1985 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6 , L. 713-3 , L. 713-9 , L. 715-2 , L. 718-11 et L. 718-12 . Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3 . Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.
Version en vigueur du 22 août 1988 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 , le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.
Version en vigueur du 9 janvier 1985 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3 , L. 712-5, L. 712-6 , L. 715-2 , L. 718-11 et L. 718-12 .
Version en vigueur du 9 janvier 1985 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement. Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants. Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, elle est remplacée par son suppléant. A défaut, un nouveau représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Version en vigueur du 9 janvier 1985 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 16 mars 2014
Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.
Version en vigueur du 9 janvier 1985 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 16 mars 2014
Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2014
Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2014
Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2014
Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D. 719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2014
Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3 , intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil. Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.
Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 10 janvier 1984 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 15 août 2014
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2014
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 13 août 2015
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 août 2016
Version en vigueur depuis le 22 avril 2019
Version en vigueur depuis le 12 juin 2015
Version en vigueur depuis le 27 août 2017
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 19 avril 2024
Version en vigueur depuis le 29 août 2014
Version en vigueur depuis le 21 mai 2026
Les étudiants étrangers qui relèvent d'un accord conclu avec un établissement étranger appliquant aux étudiants français qu'il accueille une exonération de leurs droits d'inscriptions ou qui relèvent d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ayant le même effet sont, de plein droit, exonérés du paiement de tels droits, selon des modalités, en termes de réciprocité, déterminées par un arrêté du ministre chargé du l'enseignement supérieur.
Version en vigueur depuis le 21 mai 2026
I. - Le président de l'établissement peut en outre exonérer du paiement des droits d'inscription les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard de leurs ressources, et relevant de l'une des catégories suivantes : 1° Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention “Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse” ; 3° Etre titulaire d'une des cartes de résident prévues aux 5° et 6° de l' article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes. II. - Le président de l'établissement peut également exonérer du paiement des droits d'inscription les étudiants ne relevant pas de l'une des catégories mentionnées au I, qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard de leurs ressources. III. - L'exonération peut être partielle ou totale. Les exonérations prononcées sur le fondement du I et du II du présent article ne peuvent bénéficier à plus de 20 % des étudiants relevant respectivement du I et du II inscrits dans l'établissement, non comprises les personnes mentionnées aux articles R. 719-49 et R. 719-49-1. Un bilan des exonérations accordées sur le fondement du présent article est présenté chaque année au conseil d'administration de l'établissement.
Version en vigueur du 10 janvier 1984 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 15 août 2014
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2014
Version en vigueur depuis le 13 août 2015
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 août 2016
Version en vigueur depuis le 12 juin 2015
Version en vigueur depuis le 27 août 2017
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 22 avril 2019
Version en vigueur depuis le 29 août 2014
Version en vigueur du 22 avril 2019 au 21 mai 2026
Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 719-50 les exonérations accordées aux étudiants : 1° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article L. 123-7-1 ; 2° Dans le cadre d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ; 3° Qui suivent un enseignement à distance depuis un Etat situé hors de l'Espace économique européen ; 4° Qui suivent un enseignement dispensé dans un établissement étranger en application d'une convention conclue avec un établissement français ; 5° Hospitalisés ou détenus dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de santé habilité à recevoir des détenus et suivant un enseignement à distance.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-109-1 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 11 août 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 14 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 28 août 2015
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 28 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2015
Version en vigueur depuis le 27 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 mai 2015
Version en vigueur depuis le 1 juin 2015
Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Version en vigueur depuis le 12 avril 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 28 août 2017
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 14 mars 2015
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes. Il comporte en annexe les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue : 1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ; 2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ; 3° Les apports des partenaires.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
I. ― Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 179 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, la décision d'ouverture des enveloppes destinées à des projets de recherche est prise par le conseil d'administration de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Version en vigueur depuis le 9 juin 2014
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment : 1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ; 2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ; 3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ; 4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales. Il retrace, en dépenses et en charges : 1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
Version en vigueur du 9 juin 2014 au 1 janvier 2025
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile. Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours. Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits. Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs : 1° Du budget principal ; 2° Du budget annexe ; 3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205 .
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 9 juin 2014
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau : 1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ; 2° Du compte de résultat prévisionnel ; 3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ; b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ; cette condition de soutenabilité est satisfaite lorsque les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget pour la trésorerie, le fonds de roulement et les charges de personnels sont respectés ; c) Les financements du tableau présentant l'équilibre financier, hors financements de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice. Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 juin 2014
Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les modalités d'application des articles R. 719-59 à R. 719-61 peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54 . Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives : 1° Aux biens immobiliers de l'établissement dont il assure le contrôle conformément aux normes de la comptabilité publique ; 2° Aux biens mobiliers et aux prestations qui sont directement rattachés aux actifs concernés. Ce budget annexe est créé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sur proposition de leur président ou leur directeur.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement. A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés. Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes. Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1 , ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement. Pour un service commun à plusieurs établissements créé en application des dispositions de l'article L. 714-2, les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces derniers les communiquent à leur conseil d'administration.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, émet un avis simple sur l'équilibre réel du projet de budget. Cet avis est adressé au président ou au directeur de l'établissement avant la tenue du conseil d'administration devant délibérer sur le projet de budget. Le président ou le directeur de l'établissement informe les membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération sur le projet de budget, du respect des conditions permettant d'apprécier la soutenabilité fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 719-61.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel. Il arrête les programmes pluriannuels d'investissement et un état prévisionnel des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 juin 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants : 1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ; 2° Le budget ne respecte pas les conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 719-61 ; 3° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté ; 4° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109 .
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 11 août 2007
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Sous réserve des dispositions de l'article R. 719-71, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur .
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation. A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 719-66 , approuvé ou arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application respectivement des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-77 . Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial : 1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ; 2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ; 3° Modification du plafond d'emplois global ; 4° Augmentation des enveloppes du budget principal. Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent. Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3 , le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs. Ces budgets rectificatifs sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation. L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69 . Le budget rectificatif est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Le budget est exécuté par nature de dépense et de recette selon la nomenclature comptable. L'imputation par destination est restituée au plus tard pour l'établissement du compte financier.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 . Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant. Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les agents comptables peuvent déléguer leur signature.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Le président ou le directeur de l'établissement peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l' article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support. Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l' article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques .
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement. Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit. Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l' article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
L'exercice comptable correspond à l'année civile. Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
L'ordonnateur tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il est concordant avec l'inventaire comptable.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un suivi particulier permettant de retracer l'état des engagements pluriannuels pris par l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article R. 719-53 font l'objet d'un compte rendu d'exécution.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique. Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier. Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle il est soumis au vote du conseil d'administration de l'établissement. Pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 762-5 du présent code, le conseil d'administration de l'établissement approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les conditions et le délai fixés par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier. Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2023
Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l' article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement. Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur : 1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein et en équivalents temps plein travaillé ; à cette fin, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement. Le tarif de cette prestation de service est précisé par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ; 3° L'équilibre financier de l'établissement ; 4° La gestion patrimoniale. Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.
Version en vigueur du 23 août 2012 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois. Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée. Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l' article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108 , sans être soumis à avis. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission ainsi que les modalités d'information à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-61, R. 719-69 , R. 719-71 , R. 719-74 , R. 719-76, R. 719-77 , R. 719-92 et R. 719-109 , et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'établissement communique, à sa demande, au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, constate que le compte financier approuvé n'est pas soutenable au sens de l'article R. 719-61 , il demande au président du conseil d'administration de l'établissement de faire adopter par celui-ci une délibération déterminant les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice en cours. Le projet de délibération est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération. La délibération et un budget rectificatif sont votés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation du compte financier. II.-Si le budget initial de l'exercice suivant n'est pas en équilibre réel au sens de l'article R. 719-61, le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, décide lors de la séance du conseil d'administration qui examine le budget : 1° Soit qu'un plan de retour à l'équilibre financier est établi par le président ou le directeur de l'établissement conformément aux dispositions du III du présent article ; 2° Soit de soumettre le budget à son approbation, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 719-69, dans les conditions définies à l'article R. 719-71. III.-Le projet de plan de retour à l'équilibre financier est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération. Le projet de plan précise les modalités d'information du conseil d'administration sur son application. Ce dernier doit être informé au moins une fois par an, lors de l'examen du compte financier. Le président ou le directeur de l'établissement soumet ce plan de retour à l'équilibre financier et un budget rectificatif au vote du conseil d'administration de l'établissement dans un délai de quatre mois à compter du vote du budget initial mentionné au II. IV.-Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration de l'établissement ne les vote pas conformément au plan de retour à l'équilibre financier. V.-La procédure prévue au IV du présent article cesse de s'appliquer dès lors que le conseil d'administration de l'établissement approuve un compte financier soutenable au sens de l'article R. 719-61.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur de région académique, chancelier des universités.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les dispositions des articles R. 719-52 à R. 719-109 sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 . Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service. Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement. La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service. Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Les arrêtés pris en application des articles R. 719-146 et R. 719-147 sont réputés pris en application des articles R. 719-84 et R. 719-90 .
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 , l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-111 .
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-180 , aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5 . Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171 . Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205 . Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital. Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique : 1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ; 2° Au montant de la section des opérations en capital ; 3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile. Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant : 1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ; 2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2 . Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement. Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
Version en vigueur du 28 mai 1998 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article R. 719-118 .
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l' article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115 . Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement. Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion. Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article R. 719-115 adopte son budget. Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter. Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel. Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente. Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation. A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l' article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-131 , sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat .
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 14 mars 1962
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support. Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l' article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants : 1° Modification de l'équilibre global ; 2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ; 3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ; 4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration. Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification. Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent. Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.
Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent. L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l' article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable. Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement. Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis de l'autorité chargée des normes comptables.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés à l' article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l' article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration. Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée. Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-159 s'appliquent aux services d'activités industrielles et commerciales sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 719-161 à R. 719-169 .
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend : En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment : 1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ; 2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ; 3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ; 4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales. Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après. En emplois : 1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ; 2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ; 3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration de l'établissement vote le budget annexe du service complété par le budget de gestion.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article R. 719-139 .
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les modifications apportées au budget annexe initial du service, en cours d'exercice, sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement lorsqu'elles affectent l'équilibre du budget annexe.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'agent comptable de l'établissement établit un compte financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service. En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2 , sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92 . Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement. Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les dispositions des articles R. 719-160 à R. 719-169 sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ; 2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ; 3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173 , dans les conditions définies à l'article R. 719-134 .
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141 .
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Par dérogation à l'article R. 719-154 , les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles R. 719-51 à R. 719-112 . Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 , l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 11 août 2007
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations : 1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ; 2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance. Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel. Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation. La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs : 1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ; 2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ; 3° Au suivi pédagogique des stages ; 4° Aux prestations d'ingénierie de formation ; 5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent. En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article D. 719-183 , ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les articles D. 123-15 à D. 123-22 .
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l' article L. 719-10 du code de l'éducation est installée par arrêté du président, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique. Dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, elle est installée par décision des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement. La décision d'installation précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La mission “ égalité et diversité ” est composée de référents chargés de la promotion de l'égalité, de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine. Ces référents sont désignés par le chef d'établissement parmi les personnels de l'établissement. Leurs attributions ainsi que leur rattachement hiérarchique et fonctionnel au sein de l'établissement sont précisés dans une lettre de mission. Ils justifient des compétences et d'une expérience appropriées dans leur domaine de compétence. L'établissement veille, le cas échéant, à ce qu'ils bénéficient de formations adaptées à l'exercice de leurs fonctions.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La mission “ égalité et diversité ” concourt à la définition, à la coordination et à l'évaluation des actions de l'établissement en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles ainsi que l'ensemble des faits de violence ou de haine fondés sur l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou tout autre critère protégé par la loi. Elle propose toute mesure visant à renforcer la prise en compte de ces enjeux dans les politiques de l'établissement, la gestion des ressources humaines, les formations, la recherche et la vie étudiante. Dans les universités, elle participe, sous l'autorité du président de l'université, à l'élaboration du rapport annuel mentionné au 10° de l' article L. 712-2 du code de l'éducation , relatif à l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et à son activité.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017
Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée. Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes. Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres. Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel. Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers. Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
Version en vigueur du 25 mars 2000 au 21 août 2013
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