Article R719-132
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Code de l'éducation · 7 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article R. 719-115 adopte son budget. Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter. Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel. Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente. Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation. A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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