Article R719-121
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Code de l'éducation · 7 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2 . Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement. Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
Version en vigueur du 28 mai 1998 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article R. 719-118 .
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l' article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013