Article R719-114
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Code de l'éducation · 14 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5 . Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171 . Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205 . Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital. Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique : 1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ; 2° Au montant de la section des opérations en capital ; 3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile. Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant : 1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ; 2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2 . Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement. Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
Version en vigueur du 28 mai 1998 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article R. 719-118 .
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l' article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013