Article R719-128
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Code de l'éducation · 4 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115 . Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement. Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion. Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013