Article R719-153
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Code de l'éducation · 2 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l' article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013