Article R719-139
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Code de l'éducation · 18 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l' article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-131 , sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat .
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 14 mars 1962
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support. Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l' article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants : 1° Modification de l'équilibre global ; 2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ; 3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ; 4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration. Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification. Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent. Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.
Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent. L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
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Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l' article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable. Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement. Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 21 août 2013
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