Article R719-170
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Code de l'éducation · 2 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2 , sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92 . Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement. Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2016
Les dispositions des articles R. 719-160 à R. 719-169 sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ; 2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ; 3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
Version en vigueur du 27 avril 2002 au 21 août 2013
Version en vigueur depuis le 21 août 2013