Article R719-100
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 2013 au 1 janvier 2025
- Codifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article R. 719-53 font l'objet d'un compte rendu d'exécution.